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Le syndic peut-il compléter l’ordre du jour d’une demande d’assemblée demandée par des copropriétaires ?

Quand la convocation fait suite à une assemblée demandée par des copropriétaires qui ont indiqué les questions qu’ils souhaitaient soumettre au vote, le syndic peut-il exploiter cette demande pour aménager l’ordre du jour avec des projets de résolutions rédigés par ses soins ou doit-il se cantonner aux projets de résolutions des copropriétaires demandeurs ?

1/ Point de droit
Pour répondre à notre question, rappelons qu’en vertu de l’article 8 du décret du 17 mars 1967, la convocation de l’assemblée est de droit lorsqu’elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande qui est notifiée au syndic précise les questions dont l’inscription à l’ordre du jour est demandée.
Évidemment ceci est un extrait du texte, un formalisme est sous-jacent dans cette démarche de convocation, il conviendra de se rapprocher de notre association pour savoir comment le respecter et éviter d’être contesté.

2/ Point pratique
Normalement, l’ordre du jour de l’assemblée générale est initié par le syndic avec une concertation obligatoire du conseil syndical.
Pour ce qui concerne la question soulevée, dans la situation particulière prévue à l’article 8 du décret, la maîtrise de l’ordre du jour dépend des copropriétaires qui demandent la convocation de l’assemblée. Ce texte octroie un avantage concret car il offre le droit aux copropriétaires, qui veulent obtenir une décision de l’assemblée sur des questions précises (autorisation de travaux, révocation des membres du conseil syndical ou du syndic), de revendiquer la tenue d’une assemblée générale sans attendre l’assemblée générale annuelle.

La question est de savoir si, à cette occasion, le syndic peut ajouter des questions à l’ordre du jour fixé par les copropriétaires demandeurs.

La 3e chambre civile de la Cour de cassation répond affirmativement à ce problème, dans un arrêt en date du 22 juin 2017 qui sera publié au bulletin (n° 16-22.073), en retenant le principe que l’ordre du jour d’une assemblée générale convoquée à la demande de copropriétaires représentant au moins 25% des voix de tous les copropriétaires n’est pas cantonné aux seuls projets de résolutions dont l’inscription avait été requise par lesdits copropriétaires.
En conséquence, le syndic est en droit d’ajouter un projet de résolution à l’ordre du jour lorsque l’assemblée générale est convoquée en vertu de l’article 8 du décret du 17 mars 1967.

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