Suite à la loi ALUR et la loi du 6 août 2015, l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 prend actuellement la forme suivante : « […] Tous les trois ans, le conseil syndical procède à une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic avant la tenue de la prochaine assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic, sans préjudice de la possibilité, pour les copropriétaires, de demander au syndic l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’examen des projets de contrat de syndic qu’ils communiquent à cet effet. Toutefois, le conseil syndical est dispensé de procéder à cette mise en concurrence lorsque l’assemblée générale annuelle qui précède celle appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic après mise en concurrence obligatoire décide à la majorité de l’article 25 d’y déroger. Cette question est obligatoirement inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale concernée.
Le conseil syndical peut se prononcer, par un avis écrit, sur tout projet de contrat de syndic. Si un tel avis est émis, il est joint à la convocation de l’assemblée générale, concomitamment avec les projets de contrat concernés.
Lorsque la copropriété n’a pas institué de conseil syndical, la mise en concurrence n’est pas obligatoire […]. »
Que doit-on faire réellement ?
La mise en concurrence du syndic est désormais obligatoire tous les 3 ans sauf si l’assemblée générale en a décidé le contraire, ce qui implique le vote d’une résolution en ce sens l’année précédant la période triennale.
Donc par principe, le conseil syndical doit mettre en concurrence le syndic en place et en présentant lors de l’assemblée générale, au moins un autre syndic face à l’actuel (tout en conservant les autres contrats étudiés).
La comparaison est facilitée depuis l’instauration d’un contrat type de syndic issue du décret du 26 mars 2015.
Le conseil syndical doit s’y prendre assez tôt pour être en mesure de fournir une proposition au syndic en place avant l’établissement de l’ordre du jour.
Par ailleurs, cette obligation n’empêche pas tout copropriétaire de mettre en concurrence son syndic et dans demander l’inscription à l’ordre du jour selon les formes imposées.