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Compteurs Linky et commercialisation des données collectées

Le compteur électrique Linky est déjà installé et concerne plus de 19 millions de familles. Une sénateur interroge le ministère de la Justice sur la nature des données collectées sur ces compteurs et leur éventuelle commercialisation.

Dans sa réponse, le ministère de la Justice précise d’abord que certaines données sont collectées automatiquement par le gestionnaire du réseau. Il s’agit pour le gestionnaire d’avoir accès aux données permettant de connaître la consommation globale journalière des foyers.

Néanmoins, d’autres données de consommation plus fines (à l’heure et/ou à la demi-heure) permettant de déduire des informations précises sur les habitudes du foyer ne sont pas collectées automatiquement, elles ne le sont qu’avec l’accord de l’usager (sauf quand elles sont nécessaires à l’accomplissement des missions de service public effectuées par le gestionnaire du réseau).

Si le gestionnaire peut librement utiliser des données dès lors qu’elles sont strictement nécessaires à la réalisation d’opérations de prospection commerciale pour son propre compte (sauf opposition du client), le ministère rappelle que :

– le consentement explicite et écrit des usagers est obligatoire sur la question de la transmission des données de consommations fines à des sociétés tierces notamment à des fins commerciales ;

– les utilisateurs peuvent aussi, dans leur espace sécurisé en ligne (voir documentation fournie au moment de l’installation), désactiver tout simplement le relevé de leurs données de consommation fines et demander leur suppression.

Cette publication du 26 septembre 2019  par la direction de l’information légale et administrative (Premier ministre) fait écho à la Réponse ministérielle publiée le 19/09/2019 – Commercialisation des données de Linky :

« Conformément aux dispositions du code de l’énergie (article L. 341-4 et suivants), certaines données du compteur Linky sont collectées par défaut, autrement dit sans consentement de l’utilisateur, par le gestionnaire de réseau de distribution afin notamment de lui permettre de consulter gratuitement l’historique de ses consommations. Ces données, qui permettent de déterminer la consommation globale journalière du foyer, sont nécessaires au calcul de la consommation d’électricité et à la facturation des clients. Les autres données de consommation, plus fines (horaires et/ou à la demi-heure, appelées « courbe de charge »), qui permettent de déduire des informations précises sur les habitudes du foyer, ne sont en revanche pas collectées automatiquement par le gestionnaire de réseau de distribution. Elles ne sont collectées qu’avec l’accord de l’usager ou, de manière ponctuelle, lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement des missions de service public confiées au gestionnaire du réseau (par exemple, pour l’entretien et la maintenance du réseau).

Le traitement de ces données est encadré par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) applicable depuis le 25 mai 2018, ainsi que par la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978. En amont du traitement, le consentement explicite et écrit de l’utilisateur est imposé pour la transmission des données de consommations fines à des sociétés tierces notamment à des fins commerciales. La délivrance d’une information claire et précise est exigée sur les données collectées et les finalités poursuivies, conformément aux dispositions des articles 12 et suivants du RGPD. En aval, l’utilisateur, à travers son espace sécurisé, dispose de la possibilité de désactiver la relève des données de consommation fines et de demander leur suppression, conformément à l’article D. 224-27 du code de la consommation, qui prévoit notamment que cet espace sécurisé « […] comporte des fonctionnalités permettant au consommateur de demander au fournisseur qu’il transmette au gestionnaire de réseau de distribution ses demandes […] : 1° S’agissant de la courbe de charge d’électricité : […]

b) De supprimer les données enregistrées dans ce dispositif ;

c) De la collecter ou de cesser de la collecter. »

La CNIL a défini des règles strictes relatives à la gestion des compteurs intelligents dans sa délibération du 15 novembre 2012 (n° 2012-404) où elle préconise notamment que la courbe de charge ne puisse être collectée qu’avec le consentement exprès des personnes concernées, celui-ci devant être libre, éclairé et spécifique.

Elle a également publié un pack de conformité sur la question en 2015, qui précise en particulier que : « Pour la finalité [prospection commerciale], le prestataire peut librement utiliser les données de la personne [son client] qui sont strictement nécessaires à la réalisation des opérations de prospection commerciale, sauf opposition de celle-ci. En revanche, la CNIL recommande de recueillir systématiquement le consentement de la personne avant toute transmission des données à un autre prestataire ».

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