Il arrive parfois que pour de multiples raisons, certains copropriétaires et/ou conseillers syndicaux demandent la copie de la feuille de présence. Certains se voient essuyer un refus de communiquer ce document pour en invoquant une atteinte au respect de la vie privée.
Cela permet de soulever la question sur le droit de se faire communiquer la feuille de présence de l’assemblée générale ?
La feuille de présence de l’assemblée générale est essentiellement signifiée à l’article 14 du décret du 17 mars 1967 : « Il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé, et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose, […]
La feuille de présence constitue une annexe du procès-verbal avec lequel elle est conservée.
Elle peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et suivants du code civil. »
Rappelons que conformément à l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 pour le conseil syndical, il a la possibilité d’obtenir la copie de tout document à tout moment.
Par ailleurs, il est possible d’en obtenir copie du syndic dans les conditions prévues par l’article 33 du décret du 17 mars 1967 (Cass. 3e civ, 4 janv. 1996). Par principe, ce texte fait du syndic « l’archiviste » du syndicat. Le syndic est appelé à détenir : les registres et en particulier, précise le texte, ceux contenant les procès-verbaux des assemblées générales de copropriété et les pièces annexes. Ces pièces annexes comprennent notamment … la feuille de présence.
Le texte indiquant expressément que la délivrance de copies porte sur les procès-verbaux et les annexes de ces procès-verbaux, le syndic est tenu de délivrer copie de la feuille de présence et des pouvoirs annexés au procès-verbal (Cass. 3e civ, 28 févr. 2006).
Le syndic n’est pas fondé à opposer un refus au motif que la feuille de présence mentionne le domicile des copropriétaires, ce qui serait une atteinte au respect de la vie privée (CA Rennes, 4e ch., 6 juin 2013), ou à prendre l’initiative de raturer des adresses pour en éviter la divulgation (CA Aix-en-Provence, 19 mars 2010 qui condamne le syndic à remettre au copropriétaire demandeur une copie contenant les adresses non raturées).
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