La nomination d’un gestionnaire à la tête d’une association syndicale libre, (ASL) permet d’assurer la gestion indispensable notamment en ce qui concerne l’entretien d’équipements ou d’espaces communs d’un ensemble immobilier (éclairage extérieur, voiries, aires de jeux pour enfants…) et la répartition du coût de cet entretien entre les différents propriétaires. L’organisation et le fonctionnement de ces associations relèvent de la liberté contractuelle en vertu de l’ordonnance du 1er juillet 2004.
Cet arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation rendu le 14 septembre 2017 (N° 16-20911) est l’occasion d’apporter deux précisions importantes sur la durée du mandat d’une ASL : ainsi lorsqu’il n’existe pas de précisions sur la durée du mandat, il y a lieu de faire application de la durée maximale prévue par les statuts ; ensuite, lorsque le délai prévu par les statuts est écoulé et que le mandat n’a pas été renouvelé, celui-ci ne peut en aucun cas être considéré comme tacitement prorogé au-delà de cette durée.
En l’espèce, les propriétaires d’une maison située sur un ensemble immobilier géré par une ASL l’avaient assigné en annulation des décisions prises par l’assemblée générale au motif que son gestionnaire ne disposait pas d’un mandat en cours de validité du fait de l’absence de mention d’une durée dans la décision de nomination. Les statuts de l’ASL fixaient quant à eux une durée maximale de mandat de trois ans. La Cour d’appel a rejeté la demande du propriétaire et a retenu que la désignation du syndicat résultait d’un mandat tacite en s’appuyant sur les règles de droit commun du mandat (CC : art. 1984). Elle s’appuyait notamment sur le fait que les membres de l’ASL n’avaient pas contesté l’existence d’un mandat jusqu’à ce que l’un des membres exerce le recours en annulation. La Cour de cassation revient sur cette solution et casse l’arrêt au motif que le mandat du gestionnaire de l’ASL prenait fin à l’expiration du délai prévu par les statuts.