Le récent arrêt rendu par la 3e chambre civile de la Cour de cassation le 9 mai 2019 (18-17.334) vient réaffirmer le principe posé par l’article 10 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 selon lequel la répartition des charges d’entretien et de réparation de l’ascenseur au sein d’une copropriété doit tenir compte, de la superficie des lots, de leur situation dans l’immeuble et de l’utilité théorique du service rendu à chaque lot.
En effet, l’usage et l’utilité d’un ascenseur ne sont pas les mêmes si l’on habite au 1er ou au 12e étage.
Ainsi, la clause du règlement de copropriété qui prévoit une répartition à parts égales des charges d’ascenseur entre des lots situés à des étages différents est nulle.
Une copropriétaire saisit le tribunal pour demander l’annulation de la clause du règlement de copropriété relative aux charges d’ascenseur prévoyant une répartition à part égale entre les lots. La cour d’appel décide que la clause du règlement est légale. Elle motive sa décision en invoquant que la clause précise les motifs de la décision d’appliquer une telle répartition et que la demandeuse ne démontre pas que la clause est contraire au critère d’utilité.
La Cour de cassation annule cette décision. Elle considère qu’une répartition des charges d’ascenseur à parts égales entre des lots situés à différents étages ne respecte pas le critère d’utilité. Ce critère légal prévoit que les charges communes doivent être réparties en fonction de leur utilité objective pour chaque lot.
Ainsi, le calcul des charges d’ascenseur doit forcément prendre en considération l’étage de chaque lot.
Ce type d’anomalie se trouve souvent dans les règlements de copropriété antérieur à la loi du 10 juillet 1965.
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