Suite à la loi ALUR et au décret du 26 mars 2015, la loi du 10 juillet 1965 modifiée, est venu clairement affirmer que le compte bancaire séparé est obligatoire pour les copropriétés de plus de 15 lots sans dérogations possibles.
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dispose notamment que le syndic est chargé : « […] d’ouvrir, dans l’établissement bancaire qu’il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. […] Toutefois, lorsque le syndicat comporte au plus quinze lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, l’assemblée générale peut, à la majorité de l’article 25 et, le cas échéant, de l’article 25-1, dispenser le syndic […] d’ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat. Le compte unique fait apparaître dans les écritures de l’établissement bancaire un sous-compte individualisant comptablement les versements et prélèvements afférents au syndicat. Le syndic effectue sur ce sous-compte, sans délai, les versements des sommes et valeurs appartenant au syndicat et y reporte les dépenses effectuées pour son compte. Le syndic transmet au président du conseil syndical une copie des relevés périodiques bancaires du sous-compte, dès réception de ceux-ci. Dans ce cas, le syndic ne peut pas proposer une rémunération différenciée en fonction de la décision de l’assemblée relative à la dispense de compte bancaire séparé […]. »
Avant, la négociation des clauses du contrat de syndic sur l’ouverture ou non du compte séparé et sur sa facturation était « compliquées ».
Désormais, la donne change :
– les copropriétés gérées par un syndic professionnel et comportant plus de quinze lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces sont soumises sans dérogations possibles, ni surcouts financiers à l’ouverture d’un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires. En cas de doute sur l’ouverture effective ou pas du compte bancaire séparé, et au lieu de perdre trop de temps a interpréter des documents bancaires, l’assemblée générale peut choisir une autre banque.
– les copropriétés gérées par un syndic professionnel et comportant au maximum de quinze lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces peuvent déroger au compte séparé sous conditions ……
Mais le 7.1.5 des contrats de syndics « standardisés » ne laissent pas la possibilité d’insertion d’une clause particulière en vue d’une facturation supplémentaire des contrats de syndic. De plus, l’article 18 précité (d’ordre public auquel on ne peut y déroger) prévoit que le syndic ne peut pas proposer une rémunération différenciée en fonction de la décision de l’assemblée relative à la dispense de compte bancaire séparé. Donc, cette fois c’est clair.
Si l’assemblée générale vote une telle dérogation, le législateur a prévu un encadrement.
En effet, le syndic sera tenu d’ouvrir un sous-compte pour chaque copropriété qu’il gère, on les appelle souvent « les comptes individualisés » et de communiquer au président du conseil syndical la copie des relevés périodiques bancaires du sous-compte. Cette disposition facilité l’organisation et le contrôle de cette manière de procéder.
Il faudra veiller au respect des obligations que nous venons d’évoquer en fonction de ce qui a été décidé au sein de votre copropriété.
Voir aussi:
Petites copropriétés : le libellé de la résolution sur l’ouverture d’un compte bancaire séparé