Logement social et clause d’habitation bourgeoise font-ils ” bon ménage ” ? Cette question a été tranchée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu récemment Cass jeudi 23 11 2017 habitation bourgeoise et logement social.
Rappelons que le règlement de copropriété régit les rapports entre les copropriétaires notamment en ce qui concerne la destination de l’immeuble, l’affectation des lots, ainsi que pour l’usage des parties communes et privatives.
Parfois, ces règlements de copropriété contiennent une clause d’habitation bourgeoise. Ce type de clause se définit comme l’obligation pour chaque propriétaire ou locataire, de respecter le caractère bourgeois de l’immeuble, c’est-à-dire sa vocation à être un immeuble d’habitation. Cette clause interdit les activités commerciales, artisanales et industrielles au sein de l’immeuble. Selon qu’elle est stricte et absolue ou relative elle peut interdire ou non des activités libérales impliquant le passage de personnes extérieures à l’immeuble. Elle ne veut pas dire habitation réservée aux bourgeois comme on pourrait l’entendre si on interprète ce terme au sens strict.
Et c’est sur cette base qu’une commune, propriétaire d’une centaine de lots dans une copropriété avait décidé de les vendre à une société HLM afin de les transformer en habitat social.
Le syndicat des copropriétaires invoquait en justice l’interdiction de cette vente invoquant une dépréciation de la résidence. La prétention du syndicat n’a pas été retenue.
Pour la 3e chambre civile de la Cour de cassation dans son jugement du 23 novembre 2017, la clause d’habitation bourgeoise prévue au règlement de copropriété ne peut s’interpréter comme interdisant l’occupation des locaux à titre d’habitation à certaines catégories socioprofessionnelles.
Ainsi, la Cour a jugé que l’action du syndicat des copropriétaires n’était pas recevable car n’ayant pas d’intérêt à agir. Elle a considéré que la dépréciation alléguée de la résidence était un préjudice individuel éventuellement subi par un copropriétaire lors de la vente de son bien et non un préjudice collectif.