La répartition des charges d’entretien et de réparation de l’ascenseur de votre immeuble doit tenir compte, en plus de la superficie des lots, de leur situation dans l’immeuble et de l’utilité théorique du service rendu à chaque lot. En effet, l’usage et l’utilité d’un ascenseur ne sont pas les mêmes si l’on habite au 1er ou au 12e étage.
Ainsi, la clause du règlement de copropriété qui prévoit une répartition à parts égales des charges d’ascenseur entre des lots situés à des étages différents est nulle. C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation dans sa décision du 9 mai 2019.
Une copropriétaire saisit le tribunal pour demander l’annulation de la clause du règlement de copropriété relative aux charges d’ascenseur prévoyant une répartition à part égale entre les lots. La cour d’appel décide que la clause du règlement est légale. Elle motive sa décision en invoquant que la clause précise les motifs de la décision d’appliquer une telle répartition et que la demandeuse ne démontre pas que la clause est contraire au critère d’utilité.
La Cour de cassation annule cette décision. Elle considère qu’une répartition des charges d’ascenseur à parts égales entre des lots situés à différents étages ne respecte pas le critère d’utilité. Ce critère légal prévoit que les charges communes doivent être réparties en fonction de leur utilité objective pour chaque lot. Ainsi, le calcul des charges d’ascenseur doit forcément prendre en considération l’étage de chaque lot.
A noter que le 1er juin 2020, l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 va être mis à jour et aura cette rédaction : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. ».
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