L’avenant n° 95 du 6 octobre 2017 portant modification des salaires et évaluation du salaire en nature logement est venu modifier les salaires à compter du 1er janvier 2019 en attendant le prochain avenant.
Les valeurs permettant le calcul des salaires 2018
conformément à l’article 22 sont les suivantes :
– valeur du point catégorie A : 1,2905 ;
– valeur du point catégorie B : 1,5143 ;
– valeur fixe : 745,00 €.
Soit, pour mémoire, respectivement les calculs suivants :
– catégorie A : (coefficient hiérarchique × 1,2905) + 745 € ;
– catégorie B : (coefficient hiérarchique × 1,5143) + 745 €.
La valeur de l’indemnité de l’astreinte de nuit, pour les contrats antérieurs au 1er janvier 2003, est portée à 155,00 €.
Conformément à l’article 23, le prix du kWh d’électricité à retenir pour
l’évaluation du salaire en nature complémentaire est de 0,1491 € (TTC).
Il est rappelé que le montant du salaire en nature logement
est fixé à partir de l’indice de révision des loyers (IRL) connu en janvier
2018, soit celui du 4e trimestre 2017. Ainsi, les formules de calcul seront les
suivantes, arrondies à trois décimales, pour déterminer les montants à retenir
par mètre carré du logement de fonction selon sa catégorie :
– catégorie 1 : 3,090 €/125,33 (1) × IRL (2) ;
– catégorie 2 : 2,439 €/125,33 (1) × IRL (2) ;
– catégorie 3 : 1,801 €/125,33 (1) × IRL (2).
Il est rappelé également que le montant du salaire en nature logement maximum correspond à une surface de 60 m ² et qu’il ne peut être inférieur au montant fixé par l’URSSAF pour la plus faible tranche de rémunération et pour une pièce.
(1) 125,33 = IRL retenu dans l’avenant
n° 92 (salaires 2017).
(2) IRL = IRL 2017-T4 à paraître en janvier 2018.
(1) sous réserve de l’application des dispositions règlementaires portant
fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Arrêté du 28
décembre 2018 – art. 1)
(2) A défaut
d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, précisant la
périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche,
avenant étendu sous réserve du respect de l’obligation de prendre en compte
lors de la négociation sur les salaires, l’objectif d’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l’atteindre,
en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du
travail.
(Arrêté du 28 décembre 2018 – art. 1)