Certains adhérents nous interpellent afin de savoir si Seuls les propriétaires des parties communes spéciales peuvent décider de leur aliénation.
Rappelons que le nouvel article 6-2 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que « Les parties communes spéciales sont celles affectées à l’usage ou à l’utilité de plusieurs copropriétaires. Elles sont la propriété indivise de ces derniers. »
Désormais, cela à l’avantage d’être clair et d’éviter les difficultés que certains pouvaient créer sur le sujet.
Des litiges ont déjà été portés devant la justice afin que la question soit tranchée.
Dans les faits qui ont engendré cette procédure, une partie commune spéciale à un bâtiment de la copropriété a été cédée à l’un d’entre eux par une décision d’assemblée générale de tous les copropriétaires. L’un des copropriétaires de ce bâtiment a sollicité l’annulation de cette résolution.
Pour rejeter sa demande, la Cour d’appel a considéré que l’aliénation de la partie commune spéciale était accompagnée de la création d’un lot et donc de l’attribution d’une quote-part de parties communes, tant générales que spéciales et que le vote de ces résolutions ne pouvait pas être distingué. Elle en déduisait que les résolutions portant sur l’aliénation et ses conséquences devaient ainsi être soumises au vote de l’ensemble des copropriétaires.
Dès lors, pour contester la décision de la Cour d’appel, un pourvoi en cassation a été formé par le contestataire.
Par conséquent, dans son arrêt du 6 avril 2023, l’a 3e chambre civile de la Cour de cassation décide et affirme que seuls les propriétaires des parties communes spéciales peuvent décider de l’aliénation de celles-ci (conformément à la jurisprudence constante sur le sujet). Il convient donc de distinguer la résolution portant sur l’aliénation de la partie commune spéciale de celles portant sur la création du lot et des quotes-parts de parties communes en découlant.
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