Quel est le sort du contrat de syndic expirant pendant l’état d’urgence lié au Coronavirus ?
Nous l’avions évoqué dans nos derniers articles et nous l’attendions. Suite à l’épidémie de Coronarivus COVID 19, le 25 mars 2020 notre gouvernement a rendu 25 ordonnances.
L’une d’entre elles contient un article traitant du sort donné aux mandats de syndic expirant pendant cette période de crise sanitaire.
En effet, l’Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété prévoit en son article 22 : « Par dérogation aux dispositions de l’article 1102 et du deuxième alinéa de l’article 1214 du code civil et de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le contrat de syndic qui expire ou a expiré pendant la période définie à l’article 1er est renouvelé dans les mêmes termes jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette prise d’effet intervient, au plus tard six mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 1er.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque l’assemblée générale des copropriétaires a désigné, avant la publication de la présente ordonnance, un syndic dont le contrat prend effet à compter du 12 mars 2020. »
Ainsi, pour pallier à l’impossibilité de réunir une assemblées générales en vue d’élire son syndic et pour éviter que les copropriétés « passent en masse » devant la coûteuse « case justice » uniquement pour cela, certains contrats de syndic ont été automatiquement prorogés à conditions qu’ils expirent pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 (Expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire qui sauf modifications, expire au bout de 2 mois à compter de l’entrée en vigueur immédiate de la loi du 23 mars 2020, soit 23 mars + 2 mois + 1 mois).
Cette prorogation s’étend jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat du syndic qui doit intervenir au plus tard six mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire soit au plus tard le 23 novembre 2020 (23 juin + 6 mois).
En conséquence et sous réserve de futurs changements, tout contrat de syndic ayant expiré entre le 12 mars et le 23 juin est automatiquement prorogé selon les mêmes conditions jusqu’au 23 novembre 2020.
Incidemment, il est primordial que les assemblées générales soient convoquées le plus tôt possible et dans la limite du 23 novembre 2020.
Précisons ce qui vient d’être dit n’est pas applicable lorsque l’assemblée générale des copropriétaires a désigné, avant la publication de l’ordonnance du 25 mars 2020, un syndic dont le contrat prend effet à compter du 12 mars 2020
Problème pratique : quel est le sort des contrats de syndic arrivant rapidement à échéance après le 24 juin 2020 ?
L’ordonnance n’a rien prévu donc pour l’instant, il n’y a pas de prorogation jusqu’au 23 novembre 2020.
Compte tenu de la situation, et cela va être très compliqué, il faudrait que les syndics tiennent en priorité les assemblées générales des copropriétés dont leur mandat arrive rapidement à échéance après le 23 juin 2020.
Il en va de la sécurité juridique en attendant de futures mesures législatives ou règlementaires sur le sujet.
Besoin d’aide, www.afcopro.com ou 04 91 76 25 73.