La répartition des charges de la cage d’escalier entraine de nombreuses questions au sein de la copropriété.
Rappelons que l’article 10 alinéa 1er et 2nd de la loi du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 […]. »
1/ Les charges communes cages d’escalier
En vertu du texte précité, il est constamment jugé que l’escalier n’est pas un élément d’équipement. En effet, la jurisprudence, considère la cage d’escalier fait partie du gros œuvre.
Partant de ce constat et en vertu de l’article 10 alinéa 2 précité, les charges de la cage d’escalier sont des charges générales ( Cass 3e civ, 22 mars 1989).
Dès lors, les frais de conservation, d’entretien, réparations, amélioration incomberaient aux seuls copropriétaires de cette cage et seraient répartis en fonction de leurs tantièmes de charges générales (Cass 3e civ, 12 janvier 1982)
Concrètement, tel est le cas pour les dépenses de nettoyage (Cass 3e civ, 1 avril 1987) pour celles d’éclairage de l’escalier (Cass 3e civ, 4 janvier 1989)
2/ Qui est concerné par les charges communes cages d’escalier ?
Pour pouvoir répartir les charges communes de la cage d’escalier aux seuls copropriétaires concernés encore faut-il que le règlement de copropriété le prévoit. Il « fait loi » en matière de répartition.
Ajoutons, qu’une clause exonérant les copropriétaires qui n’y ont pas l’accès potentiel à la cage d’escalier est valable (Cass, 3e civ, 1er avril 1987). Par pas d’accès potentiel, il faut entendre même pas une boite à lettre ou un Vigik pour accéder aux caves ou aux garages.
3/ Les charges relatifs aux équipements de la cage d’’escalier
Il peut exister également des charges relatives aux éléments d’équipement de l’escalier (tapis, revêtements). Si tel est le cas, ces charges relèvent de l’article 10 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 et sont à répartir en fonction du critère d’utilité.
Toutefois, il a été admis que les tapis d’escaliers pouvaient être classés dans les parties communes et répartis en fonction des tantièmes généraux (Cass, 3e civ, 10 mai 1994).
L’AFCopro peut analyser une telle situation en fonction du contexte et s’occuper de l’adaptation des règlements de copropriété.