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Réduire la note en cas de fuite

Picto couverture - Recherche et réparation d’une fuite d'eau sur une canalisation encastrée dans un murLors d’une fuite, la note est souvent “salée” en raison du temps écoulé entre le point de départ du sinistre et le moment où la victime en a pris connaissance.

Avec le décret du 24 septembre 2012, le législateur a tenté de pallier aux problèmes de fuite après compteurs qui sont souvent difficiles à déceler du fait de l’inaccessibilité de certaines canalisations enterrées et de périodicités des facturations, certaines fuites se prolongeant sur des années.
En deux mots, ce décret prévoit qu’une partie de la surconsommation liée à une fuite sur une canalisation après compteur ne sera pas payée par l’abonné.

Désormais, l’article L2224-12-4 III-bis du Code général des collectivités territoriales dispose : « III bis. – Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.
L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
A défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l’article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée.
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent III bis. »

En pratique, 30 jours au plus tard après l’alerte concernant une fuite de canalisations, le syndic est tenu d’envoyer au service des eaux l’attestation de la réparation ou la facture précisant la nature la nature, la date et où elle était située.

En conséquence, la part « distribution d’eau potable » et l’assainissement de la facture d’eau ne peut excéder  le double de votre consommation habituelle.

En cas de fuite, l’AFCopro peut vous aider pour savoir comment procéder.

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